1 BGE 119 II 305 - Bundesgerichtsentscheid vom 17.08.1993

Entscheid des Bundesgerichts: 119 II 305 vom 17.08.1993

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Sachverhalt des Entscheids 119 II 305

Dans une action en répétition de l'indu, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à l'article 86 LP, et le créancier n'a pas à prouver l'existence de celle-ci. Le fardeau de la preuve est réparti différemment que dans une action négatoire ou dans une action en libération de dette.

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Details zum Bundesgerichtsentscheid von 17.08.1993

Dossiernummer:119 II 305
Datum:17.08.1993
Schlagwörter (i):Beweis; Action; Administration; Extrait; éforme; SchKG; Tatsachen; Rückforderungsklage; Existence; équence; édéral; ègle; Appréciation; Urteilskopf; Arrêt; Regeste; Rückforderungsklage;; Beweislastverteilung; Sinne; Unterscheidung; Beweisrecht; Verfahrensrecht; Erwägungen; érants:; épétition; Inexistence; ément; éancier; éparti; égatoire

Rechtsnormen:

BGE: 106 II 31

Artikel: Art. 8 SchKG , Art. 8 CC, Art. 63 Abs. 1 CO, Art. 86 Abs. 3 LP , Art. 2 CC

Kommentar:
-

Entscheid des Bundesgerichts

Urteilskopf
119 II 305

58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 17 août 1993 dans la cause dame I. contre dame H. (recours en réforme)

Regeste
Art. 86 SchKG und 8 ZGB. Rückforderungsklage; Beweis negativer Tatsachen.
Beweislastverteilung bei der Rückforderungsklage im Sinne von Art. 86 SchKG. Unterscheidung zwischen bundesrechtlichem Beweisrecht und kantonalem Verfahrensrecht beim Beweis negativer Tatsachen.

Erwägungen ab Seite 305
BGE 119 II 305 S. 305
Extrait des considérants:
1. b) aa) Dans l'action en répétition de l'indu, au sens de l'art. 86 LP, de même que dans l'action fondée sur l'art. 63 al. 1 CO, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP, et le créancier n'a pas à prouver l'existence de celle-ci. Le fardeau de la preuve n'est donc pas réparti ici de la même manière que dans l'action négatoire de droit ou dans l'action en libération de dette.
En d'autres termes, si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse.
BGE 119 II 305 S. 306
Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 106 II 31 consid. 2 et les arrêts cités). L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante du droit fédéral - singulièrement de l'art. 8 CC -, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. S'agissant ainsi d'une question qui a trait à l'administration et à l'appréciation des preuves, elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme pour violation de l'art. 8 CC (arrêt du 22 juin 1989, dans la cause H. c. G., consid. 2a, reproduit in JdT 1991 II 190).

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